Nous,
L'
EMPIRE DE BELONDOR,
La
CONFÉDÉRATION DE SCANTÉNOISIE-HELVETIA,
Représentés par,
-
NABELNINE II, par la grâce de Dieu, Sa Majesté Très-Syiste, Empereur de Belondor, Protecteur de Nouvelle-Argentorate, etc.,
- Archibald de La Villejégu, marquis de Balincourt, maréchal d'Empire, Connétable de l'Empire,
-
Jesper OLSEN, InterPares de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia,
- Ulk Pinsson, directeur scanthélois des Affaires étrangères,
Proclamons notre reconnaissance mutuelle et notre volonté d'œuvrer pour la paix, dans un esprit de coopération et de respect des souverainetés de chacun.
De fait, les États-parties ont convenu ce qui suit,
Chapitre I – De la reconnaissance mutuelle
Article I – Les États-parties de ce traité reconnaissent, par le présent document, l’existence mutuelle de leurs territoires et de leur souveraineté sur celui-ci. Ils s’engagent à respecter leur intégrité commune, à ne pas la violer et à ne pas y commettre d’ingérences.
Les États-parties reconnaissent la légitimité de leurs gouvernements respectifs et des régimes politiques et constitutionnels au pouvoir. Ils s’engagent à respecter ces gouvernements et à ne rien intenter qui puisse nuire à leur stabilité.
Article II – Les États signataires déclarent, par le présent traité, leur volonté d’établir sur le territoire tiers une mission diplomatique permanente, sous la forme d’une ambassade. Un ambassadeur pourra être nommé par chacun des États-parties avec charge de représenter son gouvernement auprès de l'autre État-partie.
Article III – Les États-parties s'engagent à recevoir sur leurs terres leurs ambassadeurs respectifs, représentants officiels d'un des deux États-parties, dans les modalités définies par chaque pays.
Chapitre II – De la coopération belondo-scanthéloise
Article IV – Les États-parties s'engagent à avertir l’autre de tout fait, affaire ou événement marquant de leur vie publique et internationale.
Article V – Les États-parties s'engagent à entretenir des relations de manière apaisée et cordiale et à refuser toute tentative d'intimidation d'une des deux parties.
Article VI – En cas de conflit de quelque nature que ce soit entre les États-parties, ceux-ci s'engagent à réunir, au choix, une conférence diplomatique des représentants des États-parties, ou un sommet bilatéral des Chefs d'États, afin de parvenir à un accord. En cas d'échec, nul État-partie n'est alors tenu de suivre le présent traité et chacun est autorisé à le dénoncer.
Article VII – Les États-parties réaffirment leur ambition d'œuvrer de concert pour la coopération, la paix et la stabilité du Continent Nord et de favoriser l'émergence d'une structure intergouvernementale permanente afin d'y parvenir.
Article VIII – Les États-parties conviennent de la nécessité de coopérer de manière plus spécifique dans le domaine des infrastructures.
Chapitre III – Des dispositions transitoires et futures
Article IX – Le présent traité défini par les autorités des États-parties n'entrera en vigueur qu'une fois ratifié selon les lois en vigueur dans chacun des pays.
Article X – Le présent traité pourra être appliqué à titre d'anticipation.
Article XI – Une fois le résultat des deux ratifications communiqué aux États-parties respectifs, selon la forme dont elles auront convenu, le présent traité sera mis en place selon les mesures définies précédemment.
Fait le Primodine 8 Sevan 2715 / lundi 8 octobre 2012
À Elbêröhnit, Capitale de l'Empire de Belondor.