Empire de Belondor
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 Loi organisant le recrutement de l'armée de terre

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Grande Bibliothèque
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Charge : Grande Bibliothèque impériale de Belondor
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Loi organisant le recrutement de l'armée de terre Empty
MessageSujet: Loi organisant le recrutement de l'armée de terre   Loi organisant le recrutement de l'armée de terre EmptyDim 6 Jan - 2:02

Article I : Tout Belondaure concourt au service et à la défense de l'Empire lorsque cela s'avère nécessaire. Or de telles situations, l'armée impériale se forme suivant l'enrôlement volontaire ou le système de conscription.

Article II : Chaque année, cent dix-huit mille [118 000] Belondaures de sexe mâle sont soumis à la conscription obligatoire, personnelle et universelle lorsqu'est atteint l'âge de vingt [20] ans et intégrés au service actif pour une durée de sept [7] ans.

Article III : Pour obtenir le nombre de conscrits appelés au service actif on procèdera une fois l'an à un tirage au sort dans chaque commune.

Article IV : Les appelés effectuant des études supérieures ne doivent qu'une [1] année de service actif. Par la suite, ils doivent obligatoirement effectuer trois jours d'instruction militaire chaque semestre, le temps de leur parcours étudiant.
Il en est de même pour tous les appelés ayant déjà effectué leur service, et ce jusqu'à l'âge de trente-cinq [35] ans.

Article V : Les membres du clergé de l'Église syiste occidentale ou s'y destinant, les soutiens de famille, les fonctionnaires, les agents de police, les ouvriers des manufactures d'armement et les déficients physiques et mentaux sont exemptés de tout service.

Article VI : Il est possible pour les Belondaures de sexe mâle de s'engager de manière volontaire dans le service actif, pour une durée de sept [7] ans renouvelable, en fonction des besoins de celle-ci, avec le statut d'engagé volontaire.
S'ils sont autorisés à renouveler leur contrat, les sous-officiers conservent leur grade et fonction.
L'engagement volontaire s'effectue entre le dix-huitième [18e] et le trente-cinquième [35e] anniversaire.

Article VII : Les officiers de l'armée active sont recrutés au sein de l'école de l'armée de terre, après obtention d'un diplôme de niveau un [1] pour les officiers subalternes, de niveau deux [2] pour les officiers supérieurs et de niveau trois [3] pour les officiers généraux ; ou par le système de promotion au mérite pour les engagés volontaires ayant déjà atteint le grade d'adjudant.

Article VIII : Les officiers de l'armée active accèdent automatiquement au statut de militaire professionnel de carrière longue, dont la durée minimale de service est d'au moins seize [16] ans.
Ne peuvent être officiers que les Belondaures de sexe mâle ayant atteint l'âge révolu de vingt [20] ans.

Article IX : Les effectifs de la réserve active sont constitués des Belondaures de sexe mâle qui n'ont pas été tirés au sort et de ceux n'ayant effectué qu'une [1] année de service actif jusqu'à l'âge de vingt-sept [27] ans, avec attribution d'office des encadrements, intendances et équipes médicales.
Les effectifs de la réserve passive sont constitués de tous les appelés ayant déjà effectué leur service actif ou dans la réserve active, et ce jusqu'à l'âge de trente-cinq [35] ans.

Article X : Il peut être formé des régiments constitués d'engagés volontaires des colonies.

Article XI : Le recrutement de la Garde impériale s'effectue auprès des appelés, engagés volontaires ou militaires professionnels ayant déjà effectué plus de six [6] ans de service avec une [1] campagne à leur actif ou ayant été cités pour faits d'armes.
Les effectifs, l'organisation et la composition de la Garde impériale sont à la seule discrétion de Sa Majesté l'Empereur et ses subalternes.
Les membres de la Garde impériale le sont pour une durée de vingt [20] ans.

Article XII : Le recrutement de la Légion étrangère s'effectue par la voie de l'engagement volontaire. La Légion étrangère est ouverte aux Belondaures de sexe mâle si ceux-ci se présentent sous une fausse identité et une fausse nationalité.
Les effectifs, l'organisation et la composition de la Garde impériale sont à la seule discrétion de Sa Majesté l'Empereur et ses subalternes.
Les membres de la Légion étrangère le sont pour une durée de dix [10] ans.
Tout soldat de la Légion étrangère ayant effectué au moins une campagne pourra, à l'issue de ses dix [10] ans, obtenir la nationalité belondaure.
Il sera institué un code d'honneur du soldat de la Légion étrangère, afin de constituer une référence morale pour tous, dont un exemplaire sera remis à chaque légionnaire dans sa langue natale et en langue belondaure.

Article XIII : La réserve active peut être mobilisée en totalité ou partie, et en priorité les volontaires, pour la défense du territoire de l'Empire ou un contrôle de zone, sur décision de l'exécutif.
L'acheminement des mobilisés à leur camp de rattachement original est à la charge de l'État.
Les mobilisés sont répartis en nouveaux régiments.

Article XIV : La réserve passive ne peut être mobilisée qu'en cas de « décret de mobilisation générale ».
L'acheminement des mobilisés à leur camp de rattachement original est à la charge de l'État.
Les mobilisés sont répartis en nouveaux régiments.

Article XV : En cas de péril pour la survie même de l'Empire, l'ensemble de la population belondaure, hommes comme femmes, de plus de quatorze [14] ans et de moins de soixante [60] ans, peut être mobilisée par un « décret de levée en masse ».
L'acheminement des mobilisés à leur camp de rattachement original est à la charge de l'État.
Les mobilisés sont intégrés à un régiment de l'armée active.
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