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Messages : 296 Date d'inscription : 06/10/2012 Prénom ex-lude : —
| Sujet: Sanction du sénatus-consulte portant liberté d'association pour les travailleurs et les employeurs Dim 21 Avr - 19:39 | |
| EMPIRE DE BELONDOR ___________________ Sanction du sénatus-consulte portant liberté d'association pour les travailleurs et les employeurs
______________________________________ SA MAJESTÉ L'EMPEREUR NABELNINE II, par la grâce de Dieu, Sa Majesté Très-Syiste, Empereur de Belondor, Protecteur de Nouvelle-Argentorate, Médiateur de la Confédération du Sud-Centuryon, Co-prince de Tràvna, etc., à tous présents et à venir, salut ! VU les articles 1, 10, 18 et 39 de la Constitution, VOULONS ET SANCTIONNONS ce qui suit, - Sanction a écrit:
- Article unique : Le sénatus-consulte portant liberté d'association pour les travailleurs et les employeurs est sanctionné et acquiert valeur législative.
- Annexe : sénatus-consulte portant liberté d'association pour les travailleurs et les employeurs:
Article I – Les travailleurs ainsi que les employeurs ont le droit de s’associer pour la défense des intérêts de leur profession.
Article II – Les associations professionnelles peuvent se constituer sans solliciter l’autorisation de l’administration impériale. Pour être dûment formées, elles doivent réunir au moins sept [7] personnes majeures qui jouissent de leurs droits civils et politiques et qui effectuent la même profession ou une profession connexe. Les associés peuvent sortir de l’association professionnelle à tout moment. Les démissionnaires doivent respecter un délai de six [6] mois avant leur sortie définitive, sans préjudice du droit pour l'association de réclamer la cotisation de l’année courante.
Article III – Les associations professionnelles ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.
Article IV – Les membres fondateurs de toute association professionnelle doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés de l’administration ou de la direction. Ce dépôt doit être effectué auprès de la préfecture duquel dépend leur ressort territorial. En cas de conflit de territorialité, l’enregistrement se fait par défaut dans la préfecture où sont domiciliés les trois-quarts [¾] des associés. Ce dépôt est renouvelé à chaque changement de la direction ou des statuts. Les associés chargés de l’administration ou de la direction de l’association professionnelle doivent être de nationalité belondaure et jouir de leurs droits civils.
Article V – Les associations professionnelles ont la personnalité juridique. Elles peuvent employer les sommes provenant des cotisations pour leur administration et pour l’acquisition et l’entretien de locaux servant à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d’instruction professionnelle. Elles peuvent ester en justice dans les mêmes conditions que les sociétés. Toutefois, leur qualité à agir doit exclusivement répondre à des prétentions afférentes à la défense des intérêts de leur profession. Elles ne peuvent en aucun cas effectuer des actes de commerce.
Article VI – Il est possible aux associations professionnelles de former entre elles des unions. Ces dernières doivent respecter les mêmes formalités d’enregistrement et de dépôt.
Article VII – Le présent sénatus-consulte est applicable à tout le territoire métropolitain.
MANDE ET ORDONNE à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs préfectures, cantons, communes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État. Fait à Elbêröhnit, l'Imperodine 6 Octavus 2715. NABELNINE | |
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