L'
EMPIRE DE BELONDOR,
LA
SAINTE RUSSLAVIEReprésentés par,
-
NABELNINE Ier, par la grâce de Dieu, Sa Majesté Très-Syiste, Empereur de Belondor, etc.,
- André de Merleau-Cambacérès, comte d'Outrouand, maréchal d'Empire, Connétable de l'Empire,
-
NICOLAS Ier, Tsar de toutes les Russlavies,
- Alexeiev Samsonov, ministre des Affaires étrangères,
Étant dénommées les Hautes Parties Contractantes par le présent traité, ont convenu de ce qui suit :
Avons résolu d'une ère nouvelle d'entente cordiale entre nous et nos États.
Titre I – De l'Entente cordiale entre l'Empire de Belondor et la Sainte Russlavie
Article I – Les Hautes Parties Contractantes se reconnaissent mutuellement comme souverains d'un État indépendant, dans la limite de ses frontières. Ils reconnaissent également la légitimité de leurs gouvernements respectifs et s'engagent à ne jamais agir à l'encontre de ces derniers ni à s'ingérer dans leurs affaires, sans commettre d'acte de forfaiture susceptible d'entraîner la dénonciation du présent traité.
Article II – Les Hautes Parties Contractantes tiennent des consultations régulières en vue d'assurer le développement de leurs relations bilatérales. Elles procèdent à l'envoi d'ambassadeurs et informent régulièrement leurs interlocuteurs de l'actualité de leur État respectif. Chacune des parties s'engage à accueillir, dans les meilleures conditions et dans le respect de sa législation, l'ambassadeur envoyé par l'autre partie.
Article III – Les Hautes Parties Contractantes proclament qu'elles tacheront de maintenir une bonne entente entre leurs États. Elles tacheront de préserver la paix et d'assurer la perpétuité de leur l'amitié.
Article IV – En cas de conflit de quelque nature que ce soit entre les deux parties, celles-ci s'engagent à réunir, au choix, une conférence diplomatique de leurs représentants, ou un sommet bilatéral des Chefs d'États, afin de parvenir à un accord. En cas d'échec, nulle partie n'est alors tenue de suivre le présent traité et chacune est autorisée à le dénoncer.
Titre II – Des dispositions transitoires
Article V – Le présent traité est applicable dès l'instant qu'il aura été ratifié par les deux Hautes Parties Contractantes.
Fait l'Amezziadine 12 Nonus 2694
À Cancraces.