L'
EMPIRE D'ABALECON,
L'
EMPIRE DE BELONDOR,
Représentés par,
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NABELNINE II, par la grâce de Dieu, Sa Majesté Très-Syiste, Empereur de Belondor, Protecteur de Nouvelle-Argentorate, etc.,
- Archibald de La Villejégu, marquis de Balincourt, maréchal d'Empire, Connétable de l'Empire,
-
NATÀŠA, par la volonté de Simà, Impératrice d'Abalecon, Souveraine des Souveraines, Paire-Souveraine de Stravà, Princesse d'Ardèal, Grande-Duchesse de Litzebourg, Souveraine du Gazdàjegot, Protectrice du culte siméen, etc.,
- Sélèna Hétèis Czisìmilogé, paire d'Empire, en qualité de représentante extraordinaire et plénipotentiaire de l'Empire d'Abalecon en Belondor,
Désireux de nouer des liens d'amitié et de coopération ;
Réaffirmant leur attachement au respect mutuel de l'intégrité de leurs territoires respectifs ;
Convaincus de leur responsabilité commune pour l'établissement de liens étroits et fructueux entre eux ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article I – L'Empire d'Abalecon et l'Empire de Belondor reconnaissent mutuellement leur existence, leurs territoires et leur entière souveraineté sur ces derniers. Ils reconnaissent également la légitimité de leurs gouvernements respectifs et s'engagent à ne jamais agir à l'encontre de ces derniers ni à s'ingérer dans leurs affaires, sans commettre d'acte de forfaiture susceptible d'entraîner la dénonciation du présent traité.
Article II – L'Empire d'Abalecon et l'Empire de Belondor réaffirment par le présent traité leur volonté de créer entre eux une relation basée sur la confiance, l'entente et l'amitié.
Article III – Pour ce faire, les parties tiennent des consultations régulières en vue d'assurer le développement de leurs relations bilatérales. Elles procèdent à l'envoi d'ambassadeurs et informent régulièrement leurs interlocuteurs de l'actualité de leurs Nations respectives. Chacune des parties s'engage à accueillir, dans les meilleures conditions et dans le respect de sa législation, l'ambassadeur envoyé par l'autre partie.
Article IV – Le présent traité ouvre la possibilité pour les deux parties d'entamer des coopérations bilatérales dans les domaines qu'elles jugeront utiles sans toutefois que ces coopérations ne portent atteinte à leur souveraineté respective.
Article V – En cas de conflit de quelque nature que ce soit entre les deux parties, celles-ci s'engagent à réunir, au choix, une conférence diplomatique de leurs représentants, ou un sommet bilatéral des Chefs d'États, afin de parvenir à un accord. En cas d'échec, nulle partie n'est alors tenue de suivre le présent traité et chacune est autorisée à le dénoncer.
Article VI – Le présent traité sera soumis à ratification, selon les modalités propres à chacune des parties, et entrera en vigueur dans les trente jours qui suivront celle-ci.
Fait à Elbêröhnit, le 19 Sevan 2715 / 19 octobre 2012, en deux exemplaires, les deux textes faisant foi.