Empire de Belondor
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 Edit portant création de la Banque impériale

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Charge : Grande Bibliothèque impériale de Belondor
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MessageSujet: Edit portant création de la Banque impériale   Edit portant création de la Banque impériale EmptyMer 1 Mai - 14:30

Préambule

Article I : La Banque impériale est l'institution qui, dans le cadre de la politique économique et financière de l'Empire reçoit de l'État belondaure la mission générale de veiller sur la monnaie et le crédit. A ce titre, elle veille au bon fonctionnement du système bancaire.
Elle est issue de la fusion forcée de la Banque des Belondaures, des Assurances de Belondor, de la Société du Crédit Immobilier et du Crédit Libéral d'Elbêröhnit.
Le capital de la Banque appartient à l'État belondaure.

Article II : La Banque impériale est seule habilitée à émettre des pièces et billets qui sont reçus comme monnaie légale sur le territoire de Belondor métropolitain.
Elle assure, par l'intermédiaire des comptes ouverts dans ses écritures, les règlements et mouvements de fonds entre les établissements bancaires et financiers.

Article III : Pour le compte de l'État belondaure et dans le cadre des instructions générales du Gouvernement, la Banque impériale régularise les rapports entre le sesterce et les devises étrangères et gère les réserves publiques de change.
Elle peut participer, avec l'autorisation du Gouvernement, à des accords monétaires internationaux.

Article IV : La Banque impériale est habilitée à donner des avis sur toutes questions relatives à la monnaie.
Elle contribue à la préparation et participe à la mise en œuvre de la politique monétaire arrêtée par le Gouvernement. Elle intervient notamment par les concours qu'elle accorde dans les conditions prévues au titre II ci-après.
Elle fait respecter les règles et les orientations relatives au volume et à la nature des emplois du système bancaire.

Article V : La Banque impériale est habilitée à se faire communiquer par les établissements bancaires et financiers tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.
Elle peut, par ailleurs, entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes.
Elle effectue toutes études et analyses utiles à son information et à celle des pouvoirs publics ou à l'amélioration du fonctionnement du système monétaire.

Titre I – De l'organisation de la Banque impériale

Section I – Direction et administration de la Banque impériale

Article VI : La direction et l'administration de la Banque impériale sont confiées à un gouverneur. Celui-ci exerce tous les pouvoirs qui ne sont pas dévolus au conseil général.

Article VII : Le gouverneur préside le conseil général et fixe l'ordre du jour de ses travaux ; nulle décision du conseil général ne peut être exécutée si elle n'est pas revêtue de sa signature.
Il fait exécuter les dispositions légales et réglementaires relatives à la Banque impériale, ainsi que les décisions du conseil général.
Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul au nom de la Banque, tous traités et conventions.
Il présente à Sa Majesté l'Empereur, au nom du conseil général, quand il le juge nécessaire et au moins une fois par an, le compte rendu des opérations de la Banque.
Il nomme à tous les emplois de la Banque sous réserve de l'acceptation du Gouvernement.

Article VIII : Le gouverneur est assisté d'un premier et d'un second sous-gouverneurs. Les sous-gouverneurs exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le gouverneur.

Article IX : Le gouverneur et les sous-gouverneurs sont nommés par Sa Majesté l'Empereur. Le gouverneur prête serment, entre les mains de l'Empereur, de bien et fidèlement diriger la Banque conformément aux lois et règlements.

Article X : Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de tout concours, rémunéré ou non, à l'activité d'une entreprise privée ou publique, à l'exception, le cas échéant, des organismes internationaux.
Elles ne le sont pas des fonctions d'administrateur public.

Article XI : Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions continuent de percevoir pour une période minimale d'un [1] an leur traitement d'activité.
Il peut leur être interdit, pendant une période déterminée par le Gouvernement et sauf autorisation expresse et spécifique, de prêter leurs concours à toute entreprise publique ou privée et de recevoir d'elle des rémunérations pour conseil ou travail. La décision du Gouvernement au cas prévu ci-dessus déterminera les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement continuera à être perçu.
Si une fonction publique leur est confiée au cours de la même période, une décision du Gouvernement pourra déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les émoluments y afférents seront complétés par une indemnité destinée à maintenir la rémunération visée au premier alinéa du présent article.

Section II – Conseil général de la Banque impériale

Article XII : Le conseil général comprend le gouverneur, les sous-gouverneurs et dix conseillers, tous de nationalité belondaure. Un censeur et son suppléant assistent aux séances du conseil général ; ils sont nommés par le Gouvernement.

Article XIII : Les conseillers sont désignés dans les conditions suivantes :
  • Dix [10] conseillers sont nommés par le Gouvernement sur proposition de son membre chargé du Trésor, parmi les personnalités ayant une compétence monétaire, financière ou économique.
  • Les conseillers sont désignés pour six [6] ans. Lorsqu'un conseiller nommé n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, son successeur est désigné pour la durée de ce mandat restant à courir. Les conseillers nommés sont renouvelés par tiers tous les deux [2] ans, la limite d'âge pour l'exercice des fonctions de conseiller est fixée à soixante-cinq [65] ans.


Article XIV : Le conseil général délibère des questions générales relatives à l'administration de la Banque impériale et à l'emploi des fonds propres ; il établit les budgets prévisionnels et rectificatifs de dépenses, arrête le bilan et les comptes de la Banque, ainsi que le projet d'affectation du bénéfice et de fixation du dividende revenant à l'État.
Il fixe les conditions générales des opérations de la Banque et approuve les traités et conventions conclus avec des établissements bancaires ou financiers étrangers ou internationaux.
Il peut consentir au gouverneur des délégations de pouvoirs notamment en ce qui concerne les modalités d'interventions sur le marché et la fixation des taux. Il exerce les attributions prévues à l'article XVIII.
Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés, par le gouverneur, à l'agrément du Gouvernement.

Article XV : La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins sept [7] membres.
Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante.
La décision est définitive à moins que le censeur n'y ait fait opposition. Dans ce dernier cas, le gouverneur provoque en temps utile une nouvelle délibération.


Titre II – Opérations de la Banque impériale

Section I – Concours de la Banque impériale à l'État

Article XVI : La Banque impériale tient gratuitement dans ses écritures le compte courant du Trésor. La nature et les modalités des opérations enregistrées à ce compte sont définies par des conventions entre le Gouvernement et la Banque.
La Banque participe gratuitement à l'émission des rentes et valeurs du Trésor ainsi qu'au paiement des arrérages y afférents.

Article XVII : Les conditions dans lesquelles l'État peut obtenir de la Banque des avances et des prêts sont fixées par des conventions passées entre le Gouvernement et le gouverneur, autorisé par délibération du conseil général.


Section II – Opérations sur or et devises étrangères

Article XVIII : La Banque impériale peut faire, pour son propre compte et pour le compte de tiers, toutes opérations sur or, moyens de paiement et titres libellés en monnaies étrangères, ou définis par un poids d'or.
La Banque peut prêter ou emprunter des sommes en sesterces à des banques étrangères, institutions ou organismes monétaires étrangers ou internationaux.
A l'occasion de ces opérations, la Banque demande ou octroie les garanties qui lui paraissent appropriées.

Article XIX : La Banque impériale gère tout organisme créé par la loi ou les règlements à l'effet d'assurer la régularisation des rapports entre le sesterce et les devises étrangères.
Les disponibilités en sesterces de tout organisme de cette catégorie sont déposées exclusivement à la Banque impériale. Celle-ci lui fournit les sesterces dont il a besoin au moyen d'avances sans intérêt.

Article XX : La Banque impériale peut ouvrir dans ses écritures des comptes rémunérés ou non au nom de toutes banques centrales ou organismes internationaux.

Article XXI : La Banque impériale participe à la surveillance des relations financières et notamment des opérations bancaires avec l'étranger.


Section III – Autres opérations

Article XXII : La Banque impériale peut escompter, acquérir, vendre ou prendre en gage des créances sur l'État, les entreprises et les particuliers dans les conditions qu'elle juge nécessaires pour atteindre les objectifs de la politique monétaire, et en tenant compte de la situation particulière des demandeurs et des présentateurs.

Article XXIII : Le taux des escomptes de la Banque impériale, ainsi que la durée, l'objet ou la forme de ces opérations et, de manière générale, toutes les conditions qui les régissent, sont fixées par le conseil général.
La Banque peut acheter, vendre ou prendre en pension les effets ou les valeurs dont la liste est arrêtée par le conseil général.
Les opérations sur le marché sont effectuées à l'initiative du gouverneur dans les conditions fixées par le conseil général.

Article XXIV : La Banque impériale est habilitée à émettre tous les billets ayant cours légal et pouvoir libératoire sur le territoire de l'Empire.


Section IV – De l'ouverture et de la fermeture de comptes

Article XXV : Chaque particulier jouissant de tous ses droits quant à l'usage bancaire et monétaire peut ouvrir un compte au sein de n'importe quelle succursale de la Banque impériale.
L'ouverture d'un compte entraîne le dépôt préliminaire de dix [10] sesterces, palier en-dessous duquel il est impossible d'effectuer un retrait, excepté si la demande est précédée d'une requête écrite ou d'une intervention du Trésor ; chaque compte est plafonné à cent mille [100 000] sesterces.

Article XXVI : Chaque société ou organisme à capitaux belondaures ou étrangers légalement constituée peut ouvrir un compte au sein de n'importe quelle succursale de la Banque impériale.
L'ouverture d'un compte entraîne le dépôt préliminaire de mille [1 000] sesterces, palier en-dessous duquel il est impossible d'effectuer un retrait, excepté si la demande est précédée d'une requête écrite ou d'une intervention du Trésor ; chaque compte est plafonné à dix millions [10 000 000] de sesterces.

Article XXVII : Tout organisme ou administration publics détient l'ensemble de ses comptes au sein du siège de la Banque impériale.
Leurs comptes ne connaissent ni palier ni plafond.

Article XXVIII : Le titulaire du compte doit se présenter dans l'une des succursales de la Banque impériale muni d'une lettre manuscrite, ou d'un document notarié, indiquant le souhait de clore son compte, ainsi que du livre de compte personnel.
A la fermeture du compte, sont prélevés à titre de dédommagement cinq [5] sesterces pour un compte particulier et cinq cents [500] sesterces pour un compte de société ou organisme ; excepté l'intervention du Trésor ou d'un liquidateur judiciaire.
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