Article I : Conformément à l'article 34 de la Constitution, le Sénat est composé de deux cents [200] membres, dont cent [100] sont élus pour un mandat de deux ans. Tout sénateur élu l'étant devenu pendant l'exercice d'un mandat ne saurait l'être que pour la durée encore à effectuer de ce dernier. Les cent [100] sénateurs nommés par Sa Majesté l'Empereur, dont les grands dignitaires de l'Empire, restent en poste jusqu'à leur révocation, leur démission ou leur décès.
Article II : Les sénateurs sont élus au suffrage universel direct. Le scrutin se fait par liste avec un tour unique.
La répartition des sièges entre les différentes listes dans chaque circonscription s'effectue à la proportionnelle du nombre de voix obtenues, sous condition d'avoir dépassé le seuil des cinq pour cent [5%] des suffrages exprimés.
Article III : Sont électeurs les Belondaures de sexe masculin et majeurs, c'est-à-dire âgé de plus de vingt-cinq [25] ans. Chaque électeur a droit à une voix, peu importe sa condition. Le scrutin est libre et secret.
Article IV : Le territoire métropolitain de l'Empire est divisé en sept [7] circonscriptions électorales correspondant aux circonscriptions des préfectures d'Alsterdyon, d'Ecosient, de Marceinne, d'Origodes, de Varsalance et de Veledris, ainsi qu'à la circonscription de la Capitale, Elbêröhnit. La candidature et le vote ne peuvent se faire que dans le territoire métropolitain de l'Empire, excepté pour les expatriés ou les Belondaures vivant dans les colonies qui votent dans la circonscription de leur choix au moyen d'une procuration.
Article V : Nul ne saurait être candidat dans plus d'une circonscription sans circonvenir à la loi.
Nul ne saurait voter dans plus d'un bureau de vote sans circonvenir à la loi.
Les administrations publiques sont priées de s'assurer qu'aucune fraude électorale n'a lieu dans leur circonscription, avec le concours des forces de l'ordre le jour des élections. Elles peuvent arrêter tout contrevenant ou perturbateur qui chercherait à manipuler l'esprit des électeurs. Les candidatures sont à transmettre au préfet, qui les clôt et les approuve.
Article VI : L'indemnité mensuelle d'un sénateur est de mille cinq cents [1 500] sesterces. Tout sénateur qui ayant manqué au moins la moitié des séances en un [1] mois verra son indemnité amputée de cinquante pour cent [50%]. Ne peuvent être élus sénateurs les citoyens belondaures ayant été déchus de leur nationalité, étant privés de leurs droits civiques, ayant eu une condamnation au pénal ou n'étant pas en règle en ce qui concerne leur service militaire. Si les conditions d'éligibilité sont remplies, il suffit d'avoir trente [30] ans et d'être électeur belondaure pour être candidat. Les autres régimes d'incompatibilités sont fixés par la loi ou le règlement.
Article VII : En cas de vacance d'un siège de sénateur, le suivant de la liste sur laquelle était inscrit le sénateur empêché devient sénateur.
Article VIII : La répartition du nombre de sièges de sénateurs élus à pourvoir par circonscription est la suivante :
- Circonscription d'Elbêröhnit : cinq [5] sièges de sénateurs.
- Circonscription d'Alsterdyon : seize [16] sièges de sénateurs.
- Circonscription d'Ecosient : vingt-cinq [25] sièges de sénateurs.
- Circonscriptions de Marceinne : vingt-trois [23] sièges de sénateurs.
- Circonscription d'Origodes : douze [12] sièges de sénateurs.
- Circonscription de Varsalance : sept [7] sièges de sénateurs.
- Circonscription de Veledris : douze [12] sièges de sénateurs.
Article IX : Le présent édit se substitue à la loi sur le Sénat, laquelle est par là même abrogée.