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 Edit instituant un code de la presse

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Edit instituant un code de la presse Empty
MessageSujet: Edit instituant un code de la presse   Edit instituant un code de la presse EmptyDim 23 Juin - 19:09

Les droits à l’information, à la libre expression et à la critique et les libertés qui leur sont afférentes, tel que la liberté d'informer le public des faits et opinions émises au sein de la société, nonobstant ceux et celles de l'employeur, tout en étant reconnues comme garantis par les pouvoirs publics, ne sauraient cependant se faire au détriment de la sauvegarde des intérêts de l'État et de l'Empire. La mission d’information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s’imposent spontanément ou, au cas où ils ne parviendraient pas d'eux-mêmes à respecter ces limites inhérentes à leur métier, à sa déontologie, à la décence et à la morale publiques ainsi qu'à l'intérêt national, que les pouvoirs publics sont en droit de leur imposer. L'indépendance journalistique est un droit qui ne saurait néanmoins s'exonérer de ses devoirs de loyauté vis-à-vis de l'État et de l'Empire.

Article I – La presse et les secteurs de l'imprimerie, de l'édition et de la librairie lui étant associés sont libres et indépendants dans le respect des symboles et des institutions de l'État et de l'Empire ; elles ne sauraient être assujetties à aucune forme de contrainte qui n'émane d'un acte officiel. De fait, les sources des journalistes sont libres et leur accès également, exceptions faites de celles couvertes par le secret et la raison d'État.

Article II – Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, tant est que le droit à la critique est autorisé dans les limites définies par les articles du présent édit.

Article III – Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience, si ce n'est pour l'obliger à réparer une faute commise.

Article IV – L'ensemble des journalistes d'un même organe de presse peut être informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l’entreprise. Elle doit être au moins consultée, avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de journaliste.

Article V – En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives édictées au sein de l'entreprise, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale ainsi qu’une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique, tant est si bien qu'il doit être nécessairement et au moins soumis au même droit économique et social que le reste de la population, si ce n'est plus. Il ne pourra recevoir de rémunérations autres que celles de son employeur que lors qu'il est l'auteur de publications externes à l'organe de presse au sein duquel il est salarié.

Article VI – Les devoirs essentiels du journaliste, dans le respect, la libre recherche, la rédaction et le commentaire des événements, sont :

Article VII – Respecter la vérité en tant que base de son métier.

Article VIII – Défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique, sans que celle-ci ne soit licence à tous les abus. Par tant le respect, la décence, la mesure et la modération sont des devoirs du journaliste.

Article IX – Publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents, si ce n'est afin de ne pas choquer la morale ou l'opinion, ceci étant laissé à la libre appréciation de la rédaction, laquelle est responsable de ses choix éditoriaux au regard des devoirs qui lui incombe vis-à-vis de l'État et l'Empire.

Article X – Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des images, des photographies et des documents.

Article XI – Respecter les principes et symboles institutionnels et moraux de l'Empire. Les incitations écrites qui pourraient entraîner l'injure ou l'outrage envers les institutions et le respect qui leur est dû est sévèrement puni. La critique dans le respect des institutions impériales est primordial, la liberté ne pouvant exister que si celle-ci est bornée. Les personnes critiquant dans l'irrespect, s'attaquant ou injuriant l'État, l'Empire et Sa Majesté impériale pourront s'exposer à des poursuites judiciaires entraînant l'emprisonnement, l'interdiction provisoire ou définitive d'exercice de la profession de journaliste, ou le licenciement, par décision administrative, du journal dans lequel a été publié l'article en question. Le dit journal peut se voir notifier une interdiction administrative de publication, temporaire ou définitive, selon les modalités et échelles spécifiées par la voie réglementaire.

Article XII – S’obliger à respecter la vie privée des personnes.

Article XIII – Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte ultérieurement.

Article XIV – Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement, excepté si la justice en exige la divulgation ; veiller à la qualité de ses sources. Toute source citée doit être identifiée et vérifiable dans les limites du secret professionnel.

Article XV – S’interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d’une information.

Article XVI – Refuser toute pression et n’accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction, nonobstant l'exigence de la sauvegarde des intérêts et positions de l'État et de l'Empire.

Article XVII – Est par conséquent institué un système d'avertissement par échelle proportionnée de la presse, et ce, non pour réduire et remettre en cause la liberté de la presse, mais au contraire pour permettre son bon fonctionnement, son épanouissement et y fixer les limites nécessaires à sa bonne marche et à son exécution, la liberté ne pouvant être licence. Aucune sanction ne pourra avoir lieu avant le deuxième avertissement ; les sanctions faisant suite à un avertissement devront être confirmées par une décision de justice dès l'instant qu'elles entraînent l'interdiction temporaire de plus de cinq [5] jours ou définitive du journal.
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