Empire de Belondor
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Bienvenue sur le forum de l’Empire de Belondor, micronation virtuelle s’inspirant du Premier et du Second Empire français.
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Code des finances publiques

Aller en bas 
AuteurMessage
Grande Bibliothèque
Multijoueur
Multijoueur
Grande Bibliothèque


Messages : 511
Date d'inscription : 22/09/2012
Localisation : Elbêröhnit
Charge : Grande Bibliothèque impériale de Belondor
Prénom ex-lude :

Code des finances publiques Empty
MessageSujet: Code des finances publiques   Code des finances publiques EmptyJeu 3 Jan - 19:31

Préambule

Section I – Des principes généraux des finances publiques

Article I : Les ressources ordinaires de l'État et des administrations sont l'impôt direct, l'impôt indirect, les cotisations sociales et toutes les autres ressources envisageables, y compris l'emprunt.
L'impôt direct est une ressource due nominativement et périodiquement par une personne physique ou morale.
L'impôt indirect est une ressource due nominativement par une personne physique ou morale à l'occasion d'une opération précise. Il peut prendre la forme d'une taxe ou d'une redevance, c'est-à-dire d'un prélèvement, obligatoire pour la première, occasionnel pour la seconde, perçu d'autorité en contre-partie de l'exécution d'un service.
Les cotisations sociales sont une ressource perçue pour le financement des caisses d'assurance sociale. Elles sont directement reversées à ses dernières.

Article II : Les finances publiques de l'État doivent respecter le principe d'annualité de la collecte, sauf contrindications précisées par le présent Code, et de l'exercice de la loi de finances. L'exercice de la loi de finances s'étend sur une année civile.

Article III : Les finances publiques de l'État doivent respecter le principe d'unité du budget de l'État. La loi de finances décrit pour une année l’ensemble des dépenses et et des recettes de l’État. Le recouvrement des cotisations sociales est inscrit au chapitre des ressources publiques. Le reversement aux caisses d'assurance sociale des cotisations sociales est inscrit au chapitre des autorisations de dépenses par administrations.

Article IV : Les finances publiques de l'État doivent respecter le principe d'universalité budgétaire.
La loi de finances doit respecter le principe de non-affectation d'une recette à une dépense, sauf contrindications précisées par le présent Code.
La loi de finances doit respecter le principe de la règle du produit brut, toutes les recettes et dépenses devant apparaître dans le document budgétaire, sauf aménagements nécessaires.

Section II – De l'adoption du budget

Article V : La loi de finances présente le budget en deux parties.
Le Titre I est appelé « De la situation d'ensemble et des prévisions » et présente les conditions générales des finances publiques de l'État pour l'année en cours n et les prévisions pour l'année suivante n+1, et partant de leurs incidences pour les ressources et dépenses et du solde général du budget.
Le Titre II est appelé « Des moyens de l'action de l'État » et présente les autorisations de dépenses par administrations pour l'année n+1 avec les reports de dépenses de l'année n vers l'année n+1.

Article VI : La loi de finances répond à un calendrier précis.
Le Trésor présente ses prévisions pour l'année suivante n+1, avant la fin du mois de Loïtien de l'année en cours n, à partir desquels le budget est établi pour l'année n+1.
Un arbitrage est effectué entre les différentes administrations quant à l'attribution des autorisations de dépenses, avant la fin du mois d'Octavus.
Le projet de loi de finances est arrêté avant la fin du mois de Decimus.
Le projet de loi de finances est promulgué avant la fin de l'année.

Article VII : La loi de finances est exécutée en deux phases.
La première phase est administrative et correspond à la prise de décision d'engager les autorisations de dépenses.
La deuxième phase est comptable et correspond à l'exécution des engagements financiers de l'État.


Chapitre I – De la patente

Article VIII : La patente est un impôt direct payé annuellement par tous les artisans, commerçants et industriels qui exercent l'une des professions définies selon les textes pris en annexe du présent Code, suivant un taux forfaitaire et les faits existants au 1er Sevan de chaque année. Le recouvrement est annuel et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des concernés.

Article IX : La part fixe de la patente est fixée par le règlement. Elle se base sur la situation géographique et sur la nature de l'activité exercée, allant de la classe une [1] à la classe douze [12].

Article X : La part variable de la patente est fixée par le règlement suivant la valeur locative des établissements imposés et la valeur de revente de leurs équipements.

Article XI : La patente est due pour chaque bureau, succursale ou magasin.


Chapitre II – De la contribution foncière

Article XII : La contribution foncière est un impôt direct payé par tous les propriétaires immobiliers, personnes physiques ou morales, suivant un taux proportionnel unique et les faits existants au 1er Sevan de chaque année. Le recouvrement est annuel et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des concernés.

Article XIII : La base tarifaire de la contribution foncière est fixée par le règlement, suivant la valeur de revente des biens.


Chapitre III – De la contribution mobilière

Article XIV : La contribution mobilière est impôt direct payé par tous les occupants d'un bien immobilier, suivant un taux proportionnel différant selon les catégories et les faits existants au 1er Sevan de chaque année. Le recouvrement est annuel et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des concernés.

Article XV : La base tarifaire de la contribution mobilière est fixée par le règlement. La base tarifaire est calculée selon un prix au mètre carré dépendant de la valeur locative dans chaque commune.


Chapitre IV – De l'impôt sur les portes et fenêtres

Article XVI : L'impôt sur les portes et fenêtres est un impôt direct payé par tous les occupants d'un bien immobilier ayant des portes et fenêtres donnant sur les rues, cours ou jardins des bâtiments et usines, suivant un taux forfaitaire et les faits existants au 1er Sevan de chaque année. Le recouvrement est annuel et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des concernés.

Article XVII : Pour chaque porte sera payé vingt [20] centimes de sesterces.

Article XVIII : Pour chaque fenêtre sera payé dix [10] centimes de sesterces.


Chapitre V – De la contribution des rentes

Article XIX : La contribution des rentes est un impôt direct payé par toute personne physique, sur la base des intérêts reçus de par la possession d'une rente viagère, mobilière ou immobilière, suivant un taux proportionnel unique. Le recouvrement est annuel et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des concernés.

Article XX : Pour toute rente, le taux d'imposition est de deux pour cent [2%].


Chapitre VI – Des droits de douane

Article XXI : Les droits de douane sont un impôt indirect payé par toute personne morale ou physique important une marchandise depuis l'étranger. Le recouvrement est instantané et s'effectue après enregistrement auprès des services de douane.

Article XXII : Le niveau des droits de douane dépend de la valeur de la marchandise, de l'espèce tarifaire, de l'origine de la marchandise et du prix du transport. Des niveaux différenciés peuvent être pratiqués envers les nations suivant la signature d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Leur niveau est fixé par le règlement.


Chapitre VII – Des droits ordinaires

Article XXIII : Les droits ordinaires sont un impôt indirect payé par le consommateur final à l'occasion d'une transaction concernant des biens et services, suivant un taux proportionnel différant selon les catégories de produits. Ils sont prélevés selon un pourcentage sur le prix d'achat. Le recouvrement est annuel et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des entreprises.

Article XXIV : Tout acheteur intermédiaire doit produire un certificat de revente pour s'en dégager, auquel cas les droits ordinaires seront prélevés pour tout acheteur qui ne pourrait produire un tel document.

Article XXV : La première catégorie des droits ordinaires porte sur les produits essentiels consommés, dont la liste est fixée par le règlement. Le taux applicable est de deux pour cent [2%].

Article XXVI : La deuxième catégorie des droits ordinaires porte sur les produits culturels consommés, dont la liste est fixée par le règlement. Le taux applicable est de cinq pour cent [5%].

Article XXVII : La troisième catégorie des droits ordinaires porte sur les produits consommés marqués ou non, ne figurant pas dans les deux listes précédentes. Le taux applicable est de dix pour cent [10%].


Chapitre VIII – Des droits d'enregistrement

Article XXVIII : Les droits d'enregistrement sont un impôt indirect payé par le nouveau propriétaire à l'occasion de la mutation de biens meubles et immeubles. Ils sont prélevés selon un pourcentage sur le prix d'achat. Le recouvrement est annuel et s'effectue après enregistrement obligatoire du nouveau propriétaire.

Article XXIX : Tout acheteur intermédiaire doit produire un certificat de revente pour s'en dégager, auquel cas les droits d'enregistrement seront prélevés pour tout acheteur qui ne pourrait produire un tel document.

Article XXX : Pour toute mutation, le taux applicable est de deux pour cent [2%].


Chapitre IX – Du droit de timbre

Article XXXI : Le droit de timbre est une taxe payée par tout émetteur d'un acte juridique, notarié, mobilier, immobilier ou de presse. Il est prélevé par le biais de l'achat d'un timbre d'une valeur de quatre [4] centimes. Le recouvrement est instantané et s'effectue après transmission de l'acte auprès des services de poste.


Chapitre X – De la taxe sur le sucre

Article XXXII : La taxe sur le sucre est une taxe payée par le consommateur final à l'occasion d'une transaction de sucre, suivant un taux proportionnel unique. Elle est prélevée selon un pourcentage sur le prix d'achat. Le recouvrement est annuel et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des entreprises.

Article XXXIII : Tout acheteur intermédiaire doit produire un certificat de revente pour s'en dégager, auquel cas la taxe sur le sucre sera prélevée pour tout acheteur qui ne pourrait produire un tel document.

Article XXXIV : Toute transaction de sucre sera taxée à hauteur de quinze pour cent [15%].


Chapitre XI – De la taxe sur le tabac

Article XXXV : La taxe sur le tabac est une taxe payée par le consommateur final à l'occasion d'une transaction de tabac, suivant un taux proportionnel unique. Elle est prélevée selon un pourcentage sur le prix d'achat. Le recouvrement est annuel et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des entreprises.

Article XXXVI : Tout acheteur intermédiaire doit produire un certificat de revente pour s'en dégager, auquel cas la taxe sur le tabac sera prélevée pour tout acheteur qui ne pourrait produire un tel document.

Article XXXVII : Toute transaction de tabac sera taxée à hauteur de quarante pour cent [40%].


Chapitre XII – De la taxe sur le chocolat

Article XXXVIII : La taxe sur le chocolat est une taxe payée par le consommateur final à l'occasion d'une transaction de chocolat, suivant un taux proportionnel unique. Elle est prélevée selon un pourcentage sur le prix d'achat. Le recouvrement est annuel et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des entreprises.

Article XXXIX : Tout acheteur intermédiaire doit produire un certificat de revente pour s'en dégager, auquel cas la taxe sur le chocolat sera prélevée pour tout acheteur qui ne pourrait produire un tel document.

Article XL : Toute transaction de chocolat sera taxée à hauteur de trente pour cent [30%].


Chapitre XIII – De la taxe sur le café

Article XLI : La taxe sur le café est une taxe payée par le consommateur final à l'occasion d'une transaction de café, suivant un taux proportionnel unique. Elle est prélevée selon un pourcentage sur le prix d'achat. Le recouvrement est annuel et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des entreprises.

Article XLII : Tout acheteur intermédiaire doit produire un certificat de revente pour s'en dégager, auquel cas la taxe sur le café sera prélevée pour tout acheteur qui ne pourrait produire un tel document.

Article XLIII : Toute transaction de café sera taxée à hauteur de vingt pour cent [20%].


Chapitre XIV – De la taxe sur le sel

Article XLIV : La taxe sur le sel est une taxe payée par le consommateur final à l'occasion d'une transaction de sel, suivant un taux proportionnel unique. Elle est prélevée selon un pourcentage sur le prix d'achat. Le recouvrement est annuel et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des entreprises.

Article XLV : Tout acheteur intermédiaire doit produire un certificat de revente pour s'en dégager, auquel cas la taxe sur le sel sera prélevée pour tout acheteur qui ne pourrait produire un tel document.

Article XLVI : Toute transaction de sel sera taxée à hauteur de treize pour cent [13%].


Chapitre XV – De la taxe sur les alcools forts

Article XLVII : La taxe sur les alcools forts est une taxe payée par le consommateur final à l'occasion d'une transaction de boisson présentant un pourcentage d'alcool supérieur à cinq pour cent [5%], suivant un taux proportionnel unique. Elle est prélevée selon un pourcentage sur le prix d'achat. Le recouvrement est annuel et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des entreprises.

Article XLVIII : Tout acheteur intermédiaire doit produire un certificat de revente pour s'en dégager, auquel cas la taxe sur les alcools forts sera prélevée pour tout acheteur qui ne pourrait produire un tel document.

Article XLIX : Les boissons issues de la viticulture sont exemptées de la présente taxe.

Article L : Toute transaction de boisson présentant un pourcentage d'alcool obligeant à la catégoriser comme un alcool fort sera taxée à hauteur de trente pour cent [30%].


Chapitre XVI – De la taxe sur les vins

Article LI : La taxe sur les vins est une taxe payée par le consommateur final à l'occasion d'une transaction de vin, suivant un taux proportionnel différant selon les catégories. Elle est prélevée selon un pourcentage sur le prix d'achat. Le recouvrement est annuel et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des entreprises.

Article LII : Tout acheteur intermédiaire doit produire un certificat de revente pour s'en dégager, auquel cas la taxe sur les vins sera prélevée pour tout acheteur qui ne pourrait produire un tel document.

Article LIII : Toute transaction de vin rosé sera taxée à hauteur de onze pour cent [11%].

Article LIV : Toute transaction de vin rouge sera taxée à hauteur de treize pour cent [13%].

Article LIII : Toute transaction de vin blanc sera taxée à hauteur de quinze pour cent [15%].


Chapitre XVII – De la taxe sur les huiles

Article LI : La taxe sur les huiles est une taxe payée par le consommateur final à l'occasion d'une transaction d'huile, suivant un taux proportionnel différant selon les catégories. Elle est prélevée selon un pourcentage sur le prix d'achat. Le recouvrement est annuel et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des entreprises.

Article LII : Tout acheteur intermédiaire doit produire un certificat de revente pour s'en dégager, auquel cas la taxe sur les huiles sera prélevée pour tout acheteur qui ne pourrait produire un tel document.

Article LIII : Toute transaction d'huiles alimentaires, hors celles d'amande, d'argan, d'avocat, de carthame, de coprah, de pépin de courge, d'eucalyptus, de pistachier, de pépin de raisin de sésame et de soja sera taxée à hauteur de onze pour cent [11%].

Article LIV : Toute transaction d'huile d'amande, d'argan, d'avocat, de carthame, de coprah, de pépin de courge, d'eucalyptus, de pistachier, de pépin de raisin de sésame et de soja sera taxée à hauteur de quinze pour cent [15%].

Article LV : Toute transaction d'huile non alimentaire sera taxée à hauteur de vingt-cinq pour cent [25%].


Chapitre XVIII – De la taxe sur les allumettes

Article LVI : La taxe sur les allumettes est une taxe payée par le consommateur final à l'occasion d'une transaction d'allumette, suivant un taux proportionnel unique. Elle est prélevée selon un pourcentage sur le prix d'achat. Le recouvrement est annuel et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des entreprises.

Article LVII : Tout acheteur intermédiaire doit produire un certificat de revente pour s'en dégager, auquel cas la taxe sur les allumettes sera prélevée pour tout acheteur qui ne pourrait produire un tel document.

Article LVIII : Toute transaction d'allumette sera taxée à hauteur de douze pour cent [12%].


Chapitre XIX – De la taxe sur les papiers

Article LIX : La taxe sur les papiers est une taxe payée par le consommateur final à l'occasion d'une transaction de papier, suivant un taux proportionnel unique. Elle est prélevée selon un pourcentage sur le prix d'achat. Le recouvrement est annuel et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des entreprises.

Article LX : Tout acheteur intermédiaire doit produire un certificat de revente pour s'en dégager, auquel cas la taxe sur les papiers sera prélevée pour tout acheteur qui ne pourrait produire un tel document.

Article LXI : Toute transaction de papier sera taxée à hauteur de douze pour cent [12%]. Les papiers-monnaie sont exemptés de taxe.


Chapitre XX – De la taxe sur les bougies

Article LXII : La taxe sur les bougies est une taxe payée par le consommateur final à l'occasion d'une transaction de bougie, suivant un taux proportionnel unique. Elle est prélevée selon un pourcentage sur le prix d'achat. Le recouvrement est annuel et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des entreprises.

Article LXIII : Tout acheteur intermédiaire doit produire un certificat de revente pour s'en dégager, auquel cas la taxe sur les bougies sera prélevée pour tout acheteur qui ne pourrait produire un tel document.

Article LXIV : Toute transaction de bougie sera taxée à hauteur de douze pour cent [12%]. Les cierges sont exemptés de taxe.


Chapitre XXI – De la taxe sur les poissons et viandes

Article LXV : La taxe sur les poissons et viandes est une taxe payée par le consommateur final à l'occasion d'une transaction de poisson ou de viande, suivant un taux proportionnel différant selon les catégories. Elle est prélevée selon un pourcentage sur le prix d'achat. Le recouvrement est annuel et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des entreprises.

Article LXVI : Tout acheteur intermédiaire doit produire un certificat de revente pour s'en dégager, auquel cas la taxe sur les poissons et viandes sera prélevée pour tout acheteur qui ne pourrait produire un tel document.

Article LXVII : Toute transaction de poisson sera taxée à hauteur de quinze pour cent [15%].

Article LXVIII : Toute transaction de viande rouge sera taxée à hauteur de quinze pour cent [15%].

Article LXIX : Toute transaction de viande blanche sera taxée à hauteur de douze pour cent [12%].

Article LXX : Toute transaction de viande noire sera taxée à hauteur de vingt pour cent [20%].

Article LXXI : Toute transaction de viande séchée sera taxée à hauteur de treize pour cent [13%].


Chapitre XXII – Des cotisations sociales

Article LXXII : Les cotisations sociales sont une cotisation, proportionnelle obligatoirement payée par tout salarié rattaché à une caisse d'assurance sociale, forfaitaire et optionnelle pour leurs employeurs. Le recouvrement est annuel et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des concernés.

Article LXXIII : Tout salarié rattaché à une caisse d'assurance sociale cotise à hauteur de deux pour cent [2%] de ses revenus annuels.

Article LXXIV : Leurs employeurs, s'ils le souhaitent, cotisent à hauteur de quinze [15] sesterces pour tout salarié ayant un revenu annuel inférieur à six cents [600] sesterces ; vingt [20] sesterces pour tout salarié ayant un revenu annuel inférieur à huit cents [800] sesterces ; vingt-cinq [25] sesterces pour tout salarié ayant un revenu annuel inférieur à mille [1 000] sesterces ; trente [30] sesterces pour tout salarié ayant un revenu annuel inférieur à mille deux cents [1 200] sesterces ; trente-cinq [35] sesterces pour tout salarié ayant un revenu annuel inférieur à [1 400] sesterces ; quarante [40] sesterces pour tout salarié ayant un revenu annuel inférieur à [1 600] sesterces ; cinquante [50] sesterces pour tout salarié ayant un revenu annuel supérieur à [1 600] sesterces.
Revenir en haut Aller en bas
http://www.belondor.org/wiki/Encyclopaedia/index.php?title=Accue
 
Code des finances publiques
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Code pénal
» Code Nabelnine
» Edit instituant un code de la presse

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Empire de Belondor :: ELBÊRÖHNIT :: Autres lieux de la capitale :: Hôtel d’Amezzianel :: Archives des lois-
Sauter vers: