Empire de Belondor
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 Code pénal

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MessageSujet: Code pénal   Code pénal EmptyDim 20 Jan - 14:22

Titre premier – Des dispositions générales

Article I – Nul ne peut être puni s'il n'a commis un acte expressément réprimé par la loi.

Article II – Le présent code est applicable aux crimes et délits commis après sa parution, et à ceux commis avant si l’auteur n'est mis en jugement qu'après la parution du code.

Article III – Le code est applicable à quiconque aura commis un crime ou délit sur le territoire belondaure. Le citoyen belondaure comme l’étranger sont soumis à ce code.

Article IV – Le code est applicable à quiconque aura commis à l’étranger un crime à l'encontre d'un citoyen belondaure, un crime d'espionnage ou de nature à compromettre l'intégrité de l'Empire.

Article V – Le code est applicable à tout citoyen belondaure qui aura commis un crime ou délit à l’étranger.


Titre II – Des conditions de la répression

Article VI – Sont réputées crimes les infractions passibles de réclusion.

Article VII – Sont réputées délits les infractions passibles d'amendes importantes.

Article VIII – La plainte doit être déposée dans un délai de deux [2] mois après les faits.

Article IX – La plainte peut être retirée avant le jugement de première instance.

Article X – N'est pas punissable celui qui, atteint d’une déficience mentale reconnue par des autorités compétentes, n'a pu ou su apprécier l'illégalité de son acte, sauf si l'individu a provoqué lui-même sa déficience.

Article XI – Le juge pourra demander une expertise pour constater la déficience d'un individu.

Article XII – Est punissable celui qui commet intentionnellement une infraction ou celui qui commet une infraction par négligence ou par imprévoyance.

Article XIII – La préméditation est répréhensible.

Article XIV – Celui qui participe ou se rend complice d'une infraction peut être poursuivi.

Article XV – Si l'infraction est commise par le biais d'une publication dans la presse, l'auteur de l'infraction ainsi que le rédacteur du journal sont soumis aux conditions du Code de la presse en plus du présent code.

Article XVI – Lorsqu'une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée pourra porter plainte.


Titre III – Des peines applicables

Article XVII – La réclusion est la peine la plus grave privative de liberté. Sa durée est expressément prévue par la loi.

Article XVIII – La réclusion aura pour but de préparer l'individu à retrouver une vie normale à son retour à la liberté.

Article XIX – Le détenu sera mis en cellule. Des allègements de condition d'emprisonnement peuvent être prévus par la loi.

Article XX – Lorsque le détenu aura subi les deux-tiers de sa peine, il pourra être libéré sous condition, par décision de l'autorité judiciaire après rapport comprenant l'avis de l'administration pénitentiaire.

Article XXI – L'administration pénitentiaire peut imposer, après libération sous condition, des mesures visant à la conservation de l’individu : présentation au poste de police, contrôle fréquent à son domicile et visites médicales obligatoires.

Article XXII – Si pendant le délai de l'épreuve, le libéré commet une infraction, il est reconduit en détention en attendant un nouveau jugement.

Article XXIII – Sauf disposition législative contraire, l'amende maximum sera d'un million [1 000 000] de sesterces, sauf si le coupable a agi par cupidité, dans quel cas cette limitation ne s'applique pas.

Article XXIV – Le juge fixe l'amende suivant la situation du condamné.

Article XXV –: Le délai de paiement de l'amende est de deux [2] mois.

Article XXVI – Si le condamné ne règle pas l'amende dans le délai imparti, le juge peut prononcer l'emprisonnement ou une réévaluation de l'amende.

Article XXVII – Le juge administratif seul peut prononcer l'incapacité d'un fonctionnaire si celui-ci est condamné par le tribunal.

Article XXVIII – Le juge peut interdire l'exercice de certaines activités, professionnelles ou non, dans lesquelles l'infraction a été commise ou pour lesquelles les conséquences pourraient être une menace à la société ou à l'Empire.

Article XXIX – Le juge prononce obligatoirement l'expulsion hors de l'Empire de tout étranger ayant commis des infractions.

Article XXX – S'il y a lieu de craindre que l'individu ne commette à nouveau un crime, le juge peut prononcer une astreinte de sûreté.

Article XXXI – Le juge peut prononcer la confiscation des biens d'un condamné. Il peut ordonner la destruction ou la revente des biens.

Article XXXII – Si par suite d'un crime ou délit une personne a subi un dommage le juge peut accorder des dommages et intérêts.

Article XXXIII – Les peines prononcées sont inscrites dans le casier judiciaire.

Article XXXIV – Le juge fixe les peines d’après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier.

Article XXXV – Le juge peut atténuer la peine si les circonstances l'imposent.

Article XXXVI – Lorsque plusieurs délits ou crimes ont été commis en même temps par la même personne, le juge peut prononcer une peine unique.

Article XXXVII – Une condamnation à la réclusion peut être remplacée, si les conditions le permettent, par une amende de proportion équivalente.

Article XXXVIII – Lorsque l'accusé est absent ou en fuite, une peine peut être prononcée par contumace.

Article XXXIX – La peine de mort peut être appliquée lorsqu'il y a eu viol, torture ou acte de barbarie, esclavage, servage, asservissement d'une personne humaine, meurtre, assassinat, empoisonnement, trafic de stupéfiants, entrave au secours, non assistance à personne en danger, expérimentations, incitation au suicide, détournement de fonds publics, abandon d'armes, complot, attentat, crime contre la sûreté de l'État, intelligence avec une puissance étrangère, trahison, espionnage, désertion, faux-monnayage, terrorisme, corruption, attaque envers l'Empereur ou la famille impériale, attaque envers le régime impérial, crime organisé, banditisme.

Article XL – Les prévenus reconnus coupables d'un crime passible de la peine de mort, s'ils ne sont pas condamnés à être guillotinés, sont obligatoirement reclus à perpétuité sans possibilité de remise de peine.

Article XLI – Pour les autres crimes et délits, la peine prononcée est à laissée à l'appréciation du juge.


Titre IV – Des dispositions relatives aux crimes et délits

Article XLII – Sont considérés comme crimes les atteintes contre les personnes : viol, proxénétisme, torture ou acte de barbarie, violence, atteinte volontaire à l’intégrité d’une personne, menace de violence, violation de l’intimité, violences légères, conditions de travail inhumaines, esclavage, servage, asservissement d'une personne humaine, homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité, meurtre, assassinat, empoisonnement, trafic de stupéfiants, entrave au secours, non assistance à personne en danger, expérimentations, incitation au suicide, enlèvement, séquestration, homosexualité, atteintes à la vie privée, dénonciation calomnieuse.

Article XLIII – Sont considérées comme crimes les atteintes contre les biens : vol avec violence, recel, escroquerie, extorsion, destruction de biens, blanchiment d’argent, détournement de fonds privés et publics, abus de confiance.

Article XLIV – Sont considérées comme crimes les atteintes contre l’État : abandon d’armes, défaut de réponse à une réquisition des autorités, complot, attentat, crime contre la sûreté de l'État, usurpation de signes réservés à l’autorité publique, intelligence avec une puissance étrangère, trahison, espionnage, désertion, faux-monnayage, terrorisme, corruption, atteinte à l’administration publique par des particuliers, atteinte à l’administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique, entrave à la justice, attaque ou injure envers l'Empereur ou la famille impériale, attaque ou injure envers le régime impérial, attaque ou injure envers les symboles de l'Empire.

Article XLV – Sont considérées comme crimes les atteintes dans le cadre d'une organisation : crime organisé, banditisme.

Article XLVI – Sont considérés comme délits : diffamation, injure, diffusion de messages contraires à la décence, menace de destruction de biens, destruction de biens avec dommage léger, vente forcée, accès sans autorisation à un terrain, une construction publique ou militaire, usurpation d’identité, critique envers l'Empereur ou la famille impériale, critique envers le régime impérial, critique envers les symboles de l'Empire.
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