Empire de Belondor
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 Code Nabelnine

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Localisation : Elbêröhnit
Charge : Grande Bibliothèque impériale de Belondor
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MessageSujet: Code Nabelnine   Code Nabelnine EmptySam 26 Jan - 19:06

Préambule

Article I – La loi ne dispose que pour l'avenir en matière répressive ; elle n'a donc aucun effet rétroactif.

Article II – Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par les lois de l'Empire. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Belondaures, même résidant en pays étranger.

Article III – Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Article IV – Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

Article V – On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.


Titre I – Des droits civils

Article VI – L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux règles constitutionnelles et électorales.

Article VII – Tout Belondaure jouira des droits civils. Ceux-ci lui seront retirés par décision des tribunaux de l'Empire.

Article VIII – Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

Article IX – Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.

Article X – Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.

Article XI – L'étranger jouira en Belondor des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Belondaures par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

Article XII – L'étranger, même non résident en Belondor, pourra être cité devant les tribunaux belondaures, pour l'exécution des obligations par lui contractées en Belondor avec un Belondaure ; il pourra être traduit devant les tribunaux de l'Empire, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Belondaures.

Article XIII – Un Belondaure pourra être traduit devant un tribunal de l'Empire, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.


Titre II – Du respect du corps humain.

Article XIV – La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.

Article XV – Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.

Article XVI – Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.

Article XVII – Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

Article XVIII – Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.

Article XIX – Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.

Article XX – Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.

Article XXI – Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.

Article XXII – Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.

Article XXIII – Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.


Titre III – De la nationalité belondaure

Article XXIV – La nationalité belondaure est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de l'Empire.

Article XXV – Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité. Les dispositions du présent article s'appliquent à titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d'origine qui ont été mises en vigueur après la promulgation des titres I, II et III du présent code.

Article XXVI – L'acquisition de la nationalité belondaure n'est possible que par les critères admis par les lois de l'Empire au moment de l'étude de cette demande. La perte de la nationalité belondaure est possible pour des motifs pénaux en rapport à Sa Majesté l'Empereur ou à l'Empire, ainsi que pour intelligence avec une puissance étrangère, trahison et terrorisme.

Article XXVII – Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité belondaure ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize [16] ans. Le mineur âgé de moins de seize [16] ans doit être représenté par celui qui exerce à son égard l'autorité paternelle. Doit être pareillement représenté le mineur de seize [16] à dix-huit [18] ans dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par le juge des tutelles d'office, à la requête d'un membre de la famille du mineur ou du ministère public, au vu d'un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de l'Empire. Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.

Article XXVIII – Au sens du présent titre, l'expression « en Belondor » s'entend au strict territoire métropolitain ; l'expression « dans l'Empire » s'entend du territoire métropolitain, ainsi que des colonies ou protectorats belondaures.

Article XXIX – Dans le présent titre, majorité et minorité s'entendent au sens de la loi de l'Empire.

Article XXX – Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire belondaure, des modifications résultant des actes de l'autorité publique pris en application de la Constitution et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement.

Article XXXI – Les effets sur la nationalité belondaure des annexions et cessions de territoires sont réglés par les dispositions qui suivent, à défaut de stipulations conventionnelles.

Article XXXII – Les nationaux de l'État cédant, domiciliés dans les territoires annexés au jour du transfert de la souveraineté acquièrent la nationalité belondaure, à moins qu'il n'établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires, sous réserve de dispositions transitoires. Sous la même réserve, les nationaux belondaures, domiciliés dans les territoires cédés au jour du transfert de souveraineté perdent cette nationalité.

Article XXXIII – Sans qu'il soit porté atteinte à l'interprétation donnée aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.

Article XXXIV – Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes d'une convention internationale, à l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.


Titre IV – Des biens et de la propriété

Chapitre I – De l'usufruit et de l'usage du bien immobilier

Article XXXV – L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance. Il est établi par la loi.

Article XXXVI – L'usufruitier a le droit de jouir de tous les fruits que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

Article XXXVII – Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, l'usufruitier a le droit de s'en servir, sous réserve d'en rendre pareille quantité, qualité et valeur à la fin de l'usufruit.

Article XXXVIII – Le propriétaire, peut, pour la durée de l'usufruit, nuire aux droits et à la jouissance de l'usufruitier, l'usufruit étant son bien. De son côté, l'usufruitier ne peut, à la fin de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir apportées à la chose dont il avait l'usufruit, quand bien même la valeur de celle-ci en fut augmentée.


Chapitre II – De la propriété

Article XXXIX – La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de manière absolue pourvu qu'on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements.

Article XL – La propriété d'une chose, mobilière ou immobilière donne accession au droit de jouir de tout ce que celle-ci produit ou engendre.

Article XLI – La propriété de produits d'une chose n'est accessible que moyennant paiement des frais, travaux et semences engagés par un tiers.

Article XLII – Le propriétaire est de bonne foi lorsqu'il possède un bien dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi lorsque ces vices lui sont connus.

Article XLIII – Tout ce qui s'unit ou s'incorpore au bien appartient au propriétaire selon les règles ci-après établies.

Article XLIV – La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Article XLV – Toutes constructions, plantations et ouvrages sur le terrain sont présumés faits par le propriétaire et lui appartenir.

Article XLVI – Le propriétaire réalisant des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux ne lui appartenant pas est tenu d'en payer la valeur.

Article XLVII – Lorsque des constructions, plantations et ouvrages ont été réalisés par un tiers avec ses matériaux, le propriétaire du bien a le droit de les retenir ou d'obliger ce tiers à les enlever. Si le propriétaire demande l'enlèvement des constructions, plantations et ouvrages réalisés par un tiers, celui-ci ne peut faire valoir aucune indemnité. Si le propriétaire décide de retenir les constructions, plantations et ouvrages réalisés par un tiers, il devra en rembourser à celui-ci la valeur matérielle d'achat des matériaux ainsi que d'éventuels frais de main d’œuvre.

Article XLVIII – Lorsque deux choses mobilières appartenant à différents maîtres sont unies de manière à former un tout indivisible, la propriété pleine et entière de la chose est dévolue au maître de la chose formant le principal de la chose créée. Charge au nouveau propriétaire de payer au propriétaire de la chose minoritaire la valeur d'apport à la chose à laquelle il a été unie.

Article XLIX – Est réputée chose mobilière principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.

Article L – Si l'union de deux choses mobilières a été réalisée à l'insu de l'un des deux maîtres, celui-ci peut réclamer la séparation des deux choses, même quand cette séparation pourrait amener une dégradation de la chose à laquelle elle a été ajoutée.

Article LI – Si un artisan, un ouvrier ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa forme initiale, le propriétaire de la matière initiale peut en réclamer la propriété en remboursant le prix de la main-d’œuvre.

Article LII – Si la valeur de la chose transformée dépassait grandement la valeur de la matière utilisée à la transformation, l'artisan, l'ouvrier ou la personne ayant réalisé la transformation pourrait prétendre à la conservation de la chose nouvelle moyennant le paiement de la valeur de la matière à son propriétaire.

Article LIII – Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée à son insu, à former une chose nouvelle, il a le choix de demander la restitution de sa matière.

Article LIV – Ceux qui auront employé une matière dont ils ne jouissaient pas de la propriété à l'insu de son propriétaire pourront être condamnés à frais de dommages et intérêts.

Article LV – La propriété d'une chose appartenant indivisément à plusieurs personnes, à défaut de convention et de dispositions spéciales est définie comme suit :
  • Les parts indivises sont présumées égales ;
  • les divers copropriétaires participent aux charges et impôts liés à la chose en fonction de leur part ;
  • chaque copropriétaire dispose de sa part et peut la grever de droits réels ;
  • les copropriétaires peuvent jouir de la chose commune conformément à sa destination dans le respect de l'intégrité de la chose et de la jouissance commune des consorts ;
  • le concours de tous les copropriétaires est nécessaire à tout acte d'administration ou de disposition générale de la chose. Néanmoins, l'un des copropriétaires peut contraindre les autres à participer aux actes reconnus nécessaires par la cour de justice ;
  • le partage de la chose commune est régi au même titre qu'une succession indivise ;
  • il est loisible à chaque copropriétaire de modifier à ses frais la chose commune pourvu qu'il n'en change pas la destination et ne nuis pas aux droits des autres copropriétaires.


Article LVI – Sont réputés être en copropriété immobilière forcée les biens faisant partie d'immeubles ou de groupes d'immeubles dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative bâtie et un quota part dans les éléments immobilier communs. Tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis auxquels s'appliquent ces principes doit être régi par un acte de base et un règlement de copropriété. L'acte de base doit comprendre la description de l'ensemble immobilier, des parties communes et privatives, et la fixation du quota part dans les parties communes afférentes à chaque partie privative. Toute modification de cet acte de base doit faire l'objet d'un acte authentique. Le règlement de copropriété doit comprendre la description des droits et obligations de chaque propriétaire, les critères et le mode de calcul de la répartition des charges.


Chapitre III – De la distinction des biens

Article LVII – Tous les biens sont meubles ou immeubles.

Article LVIII – Les biens sont immeubles par nature, par destination ou par l'objet auxquels ils sont attachés.

Article LIX – Les biens immeubles par nature sont ceux qui sont attachés au fond d'une propriété, ou étant placés à demeure, scellés ou inclus.

Article LX – Les biens immeubles par destination sont ceux qui sont attachés à l'exploitation du bien. Sont considérés immeubles par destination les animaux d'une exploitation agricole, les fruits d'une exploitation agricoles avant leur récolte, les arbres enracinés dans le fond.

Article LXI – Les biens immeubles par l'objet auxquels ils sont attachés concernent les obligations telles que l'usufruit ou les servitudes.

Article LXII – Les biens sont meubles par nature ou par la détermination de la loi.

Article LXIII – Les biens meubles par nature sont tous ceux qui peuvent être déplacés d'un endroit à un autre.

Article LXIV – Les biens meubles par détermination sont tous ceux qui concernent des obligation ou des actions, des sommes exigibles ou des effets mobiliers.

Article LXV – Les voitures, bateaux et navires, sont considérés comme meubles.

Article LXVI – Les matériaux provenant de la destruction d'un immeuble, ou servant à en construire un nouveau sont considérés comme meubles jusqu'à ce qu'ils soient utilisés dans la construction.

Article LXVII – Les particuliers ont la libre disposition des biens leur appartenant.

Article LXVIII – Les routes, rues et chemins à la charge de l'État ou d'une ville, les fleuves et les rivières, les rivages, ports, rades et généralement, toute portion du territoire belondaure n'étant pas susceptible d'une propriété privée sont considérés comme dépendances du domaine public.

Article LXIX – Tous les biens vacants et sans propriétaire, et ceux des personnes qui décèdent sans héritier, ou dont les successions sont abandonnées appartiennent au domaine public.

Article LXX – On peut avoir sur les biens un droit de propriété ou un droit de jouissance.


Titre V – Des actes d’état civil

Article LXXI – Sont reconnus comme actes d'état civil, ceux concernant les naissances, les baptêmes, les mariages et les décès.

Article LXXII – Seules les autorités compétentes de l'Empire peuvent délivrer ces présents actes.

Article LXXIII – Ces actes doivent mentionner le lieu, la date et l'heure de l'établissement de l'acte, ainsi que les noms, prénoms, âges et domiciles de toutes les personnes ayant demandé l’obtention de l’acte.

Article LXXIV – Les naissances en Belondor sont déclarées par l'un des parents en mairie. Il devra mentionner la date, le lieu et le nom du père du nouveau né, duquel il portera, hormis si ce dernier est inconnu. Dès lors, le nouveau né portera le nom de la mère.

Article LXXV – Les baptêmes en Belondor sont célébrés par un prêtre, lequel en transmet le procès-verbal en mairie, en présence de l'enfant, des parents, du parrain et de la marraine. Le procès-verbal devra préciser la date, le lieu, le nom du baptisé et des parrain et marraine.

Article LXXVI – Les mariages en Belondor sont célébrés par un prêtre, lequel en transmet le procès-verbal en mairie, en présence des époux et des témoins. Le procès verbal doit préciser la date, le lieu du mariage, le nom des époux et des témoins.

Article LXXVII – Les décès survenant à l'intérieur en Belondor sont déclarés en mairie par un proche de la famille ou un membre de celle-ci et devra être confirmé par un certificat de décès établi par un membre du corps médical.

Article LXXVIII – Dans le cas ou aucun proche de la famille de la personne décédée ou un membre de celle-ci n'est en mesure de déclarer le décès, celui-ci sera déclaré par les autorités de police locale et confirmé par un tiers.

Article LXXIX – Les nouveaux nés ayant vu le jour en Belondor et ayant été déclarés dans l'une de ses communes, obtiennent automatiquement la nationalité belondaure à leurs dix-huit [18] ans, excepté s'ils produisent une déclaration de refus d'acquisition de cette nationalité.

Article LXXX – Les Belondaures résidant à l'étranger déclarent les naissances et décès à l'ambassade la plus proche de leur lieu de résidence. Ils célèbrent les baptêmes et mariages auprès d'un prêtre, lequel transmet le procès-verbal à l'ambassade la plus proche de leur lieu de résidence.

Article LXXXI – Les Belondaures résidant dans les colonies et protectorats belondaures déclarent les naissances et décès auprès de l'autorité civile de l'Empire la plus proche de leur lieu de résidence. Ils célèbrent les baptêmes et mariages auprès d'un prêtre, lequel transmet le procès-verbal à l'autorité civile de l'Empire la plus proche de leur lieu de résidence.


Titre VI – Du Mariage, de ses obligations et de ses droits

Article LXXXII – Les obligations conjointes des époux sont celles de respect, d'assistance mutuelle et de responsabilité devant toute obligation conclue par le couple. L'époux a obligation d'entretien et de sécurité de son épouse. L'épouse a obligation d'obéissance, de relation charnelle et de prendre le nom de famille de son époux.

Article LXXXIII – Les obligations concernant les enfants dudit couple sont celles d'éducation, d’entretien de ceux-ci et d’intégration dans la société, ce jusqu’à leur majorité.

Article LXXXIV – Les parents doivent subvenir aux besoins de leurs enfants. Ceux-ci peuvent leur être retirés par décision d'un juge en cas de manquement au présent titre.

Article LXXXV – Aucune annulation de mariage n'est autorisée, sinon suivant les règles de l'Église.


Titre VII – De la minorité, de la majorité et de la tutelle

Article LXXXVI – Le mineur, quel que soit son sexe, est l'individu n'étant pas encore âgé de vingt-cinq [25] ans accompli.

Article LXXXVII – Le père ou tuteur du mineur qui accompli des actes répréhensibles ou causant des dommages à autrui ou aux biens d'autrui sont tenus du dédommagement des victimes des actes du mineur, et sont susceptibles d'être poursuivis pénalement conjointement au mineur susnommé.

Article LXXXVIII – Le mineur ne pourra contracter aucun engagement en son nom propre, sans l'assentiment explicite de son père, d'un parent direct majeur ou de son tuteur légal.

Article LXXXIX – Est défini comme tuteur légal la personne qui aura la responsabilité paternelle du mineur, étant parent biologique ou tuteur désigné par le juge des tutelles.

Article XC – Pourra être défini comme tuteur légal par le juge des tutelles la personne qui répondra aux pré-requis de bonne mœurs et de stabilité financière permettant l'accomplissement des devoirs parentaux tels que décrits dans le titre VI du présent code.

Article XCI – Pourra être défini comme tuteur légal toute personne présentant un avis motivé sur ses droits de tutelle. Priorité sera toujours donnée aux tuteurs pouvant établir un lien de parenté quelconque avec le mineur.

Article XCII – Toute personne considérant être prioritaire à la tutelle d'un mineur sur celui choisi par le juge des tutelles pourra introduire un dossier en annulation de la décision de tutelle.
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